Afin de rendre les situations de divorce moins conflictuelles et donc moins douloureuses, le législateur a tenté ces dernières années de favoriser le divorce par consentement mutuel.
Le divorce par consentement mutuel nécessite que les époux aient trouvé un accord tant sur le principe même du divorce que sur les conséquences qui en découlent (sort du logement conjugal, montant de la prestation compensatoire, détermination de la garde des enfants, etc). Cet accord est formalisé dans une convention de divorce rédigée par un avocat et présentée à un juge pour être homologuée.
Les époux avaient alors la possibilité de choisir un seul avocat pour les représenter tous les deux. Cette procédure se déroulait devant le juge aux affaires familiales, seul habilité à prononcer le divorce.
L'ancienne procédure de divorce par consentement mutuel
Une avancée importante a permis de réduire les délais de ce divorce en ne convoquant les parties qu’une seule fois devant un juge au lieu de deux audiences antérieurement (Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce).
Force est de constater que cette loi a permis un essor des divorces par consentement mutuel. De 5014 en 1976, le nombre de couples divorcés par consentement mutuel atteint plus de 56 000 en 2015 et représente 54 % des procédures de divorce.
Une étape encore plus importante vient d’être franchie avec la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
La nouvelle procédure de divorce amiable
A compter du 1er janvier 2017, les couples divorçant par consentement mutuel ne passeront plus devant un juge.
Il faut retenir de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel inscrite au nouvel article 229-1 du Code civil trois points essentiels :
- chaque époux doit avoir un avocat : il n’est plus possible dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel d’avoir un avocat pour les deux époux ;
- un délai de réflexion de 15 jours entre la réception du projet de convention de divorce adressé par l’avocat à son client et la signature de cette convention par l’époux(se) ;
- un enregistrement chez le notaire : il n’y a plus lieu de passer devant un juge ; le notaire se contentera uniquement d’un examen formel de la convention.
Il est toutefois à noter que cette procédure dite « simplifiée » ne sera pas possible dans certains cas prévus au nouvel article 229-2 du Code civil :
- si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
- en cas de régime de protection d’un majeur touchant l’un des époux.
Cette nouvelle procédure critiquée par une partie des professionnels du droit a pourtant été validée le 17 novembre 2016 par le Conseil constitutionnel.
Les principales critiques sont aujourd'hui surtout sur le terrain de la reconnaissance de ce divorce par les pays étrangers. S'agissant non plus d'un "jugement" mais d'un acte sous signature privée contresigné par avocats enregistré chez notaire, les pays en-dehors de l'Union européenne peuvent refuser de reconnaitre ce divorce. Si l'un des époux a une nationalité étrangère, il est vivement recommandé d'être attentif à ce point essentiel.
Bien entendu, chaque situation est particulière. Aussi, n'hésitez pas à contacter le cabinet JADDE Avocats pour faire part de votre cas et avoir des informations supplémentaires sur les différents types de divorce.